D’après l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », l’article 1719 du code civil stipule que « lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ».
En résumé, si vous êtes vous-même en tort, vous n’avez pas le droit de profiter de la situation pour obtenir ce que vous désirez. Cela est d’autant plus valable, même si vous disposez du titre de bailleur, car vous avez accepté la succession.
Dans le cadre d’espèce, un bailleur avait l’intention de déloger son locataire en disant que le bien n’avait pas la superficie minimum légale. Effectivement, un bien immobilier doit disposer, au moins, d’une pièce principale pourvu d’une surface habitable égale à 9 mètres carrés et une surface sous plafond de 2,20 mètres, ou bien d’un volume habitable égal à 20 mètres cubes minimum, pour être considéré comme étant une habitation décente.
Afin d’ordonner l’éviction du locataire, la Cour d’Appel a maintenu que le bailleur n’avait pas l’intention de nier que l’habitation en question ne correspond pas aux normes de surface et d’habitabilité exigées par l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 décembre 2002, que d’après un constat d’ordre technique, il est impossible de corriger cette erreur pour la rendre conforme. De plus, au vu de la situation, le bailleur a toutes les chances d’avoir gain de cause, malgré un locataire qui ne veut pas quitter les lieux, en insistant sur le fait que le logement n’est pas apte à faire l’objet d’un bail d’un point de vue réglementaire, et qui force son bailleur à demeurer en infraction avec la loi.
Au niveau du tribunal, la cour de cassation n’a pas eu de mal à casser l’arrêt de la cour d’appel. Cette surface habitable, qui ne répond pas aux normes, n’est pas un argument suffisant pour établir l’indécence d’une habitation. Effectivement, un bien immobilier est qualifié comme décent une fois qu’il dispose d’une surface habitable supérieure ou égale à 9 mètres carrés, ainsi qu’une hauteur sous plafond égale à 2,20 mètres minimum, ou bien un volume habitable supérieur ou égal à 20 mètres cubes. Pour être considéré comme indécent, l’habitation n’aurait pas dû remplir ces deux critères, alors que dans cette situation, le juge avait omis d’examiner le volume du bien immobilier.